
Le paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (la partie II) accorde le droit d'en appeler de la décision d'absence de danger rendue par un agent de santé et de sécurité à la suite de son enquête sur le refus de travail d'un employé.
L'article 146 de la partie II accorde le droit de faire appel des instructions émises par un agent de santé et de sécurité.
Tout employé qui a refusé de travailler parce qu'il croyait qu'il y avait un danger (ou une personne désignée par l'employé) et qui n'est pas d'accord avec la décision d'absence de danger de l'agent de santé et de sécurité peut faire appel de la décision.
Tout employeur, tout employé ou tout syndicat qui se sent lésé par des instructions d'un agent de santé et de sécurité peut faire appel des instructions.
Dans le cas d'une décision d'absence de danger d'un agent de santé et de sécurité, l'employé a 10 jours civils à compter de la réception de la décision écrite de l'agent de santé et de sécurité pour en appeler de la décision. N'oubliez pas que, même si vous faites appel, vous n'avez pas le droit de continuer de refuser de travailler.
Dans le cas des instructions d'un agent de santé et de sécurité, l'employeur, l'employé ou le syndicat ont 30 jours civils à compter de la date où les instructions ont été données ou confirmées par écrit pour faire appel des instructions. N'oubliez pas que, même si vous faites appel, vous devez vous conformer aux instructions tant que l'agent d'appel ne les a pas modifiées ou annulées. Toutefois, selon le paragraphe 146(2) de la partie II, l'agent d'appel peut suspendre la mise en oeuvre des instructions, sur demande de l'employeur, de l'employé ou du syndicat.
Les appels des décisions d’absence de danger ou des instructions doivent être faits par écrit à un agent d’appel, à l’adresse ci-dessous.
(N.B. Pour vous faciliter la tâche, utilisez le Formulaire d’appel).
Tribunal de santé et sécurité au travail Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0J2
Nº de téléphone : (613) 957-6344
Nº de télécopieur : (613) 954-6404
Courriel : registrar-registraire@ohstc-tsstc.gc.ca
L’agent d’appel est une personne compétent désigné par le ministre du Travail en vertu du paragraphe 145.1(1) de la partie II, pour entendre tous les appels des décisions d’absence de danger et des instructions émises par des agents de santé et de sécurité.
L’agent d’appel est un tribunal administratif doté de pouvoirs quasi-judiciaires. Maître de sa procédure, l’agent d’appel entend les appels en toute impartialité et indépendance, en respectant les principes de justice naturelle et d’équité procédurale.
Tel qu'énoncé au paragraphe 146.1(1) de la partie II, l'agent d'appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions.
Aux termes de cette disposition, l'agent d'appel peut modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions, ou donner de nouvelles instructions s'il décide qu'il y a un danger ou infraction.
Selon l'article 145.1 de la partie II, l'agent d'appel est investi des mêmes attributions que l'agent de santé et de sécurité. Dans le cadre de l'application de l'article 146, il peut donc émettre des instructions pour des infractions au Code et pour toute situation qu'il juge dangereuse.
Selon l'article 146.2 de la partie II, l'agent d'appel peut assigner des témoins à comparaître et à produire des documents; faire prêter serment; suspendre ou remettre la procédure; abréger ou prolonger des délais; accorder à une personne ou un groupe le statut de partie ayant un intérêt dans la décision; fixer lui-même sa procédure; trancher toute affaire sans tenir d'audience; ordonner l'utilisation de modes de télécommunications.
Les parties s'assureront d'avoir en mains à l'audience tous les documents pertinents au dossier. Si elles prévoient présenter de nouveaux documents en cours d'audience, elles devront pouvoir en remettre copie immédiatement à l'agent d'appel et aux autres parties.
Les parties qui veulent convoquer des témoins peuvent demander à l'agent d'appel d'assigner ces témoins à comparaître (subpoena) et à produire des documents pertinents. Elles devraient justifier leur demande et y indiquer les renseignements requis pour identifier les témoins et les documents.
L'agent d'appel peut tenir des audiences soit formelles soit sans complications de procédure. En général, les audiences se déroulent comme suit :
Tel qu'énoncé au paragraphe 146.1(2) de la partie II, l'agent d'appel avise par écrit l'employeur, l'employé ou le syndicat de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent s'il y a lieu.
L'agent d'appel fait parvenir une copie de sa décision à toutes les parties. Les décisions de l'agent d'appel sont définitives et exécutoires. Pour plus d'information veuillez consulter le guide de pratique élaboré par Tribunal de santé et sécurité au travail Canada.