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Aux fins de permettre que l'appel soit entendu sans délai et interruption, le Tribunal s'assure que l'agent d'appel désigné et toutes les parties à l'appel sont en possession, avant le début de l'audience, de tous les documents et informations qui servent à constituer le dossier d'appel
Sur réception d'un avis d'appel, le Tribunal demande à l'agent de santé et de sécurité impliqué de lui transmettre sans délai le dossier complet que ledit agent a constitué aux fins de rendre la décision ou émettre l'instruction dont il y a appel.
Sur réception du dossier de l'agent de santé et de sécurité, le Tribunal en transmet copie à toutes les parties à l'appel
Avant le début de l'audience, et en tout état de cause, toute partie qui désire présenter à la considération de l'agent d'appel des documents ou informations supplémentaires que cette partie estime pertinants à l'éventuelle détermination de l'appel, peut en transmettre au Tribunal des copies en nombre suffisant pour lui permettre d'en remettre un exemplaire à l'agent d'appel désigné pour instuire l'appel de même qu'à chacune des parties audit appel
L'agent d'appel peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, décider qu'un document en sa possession sera traité en tout ou en partie de manière confidentielle.
Il en restreint dès lors l'accès aux personnes qu'il désigne
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